Procédure administrative

Art. 54 LPFisc/GE

Dans cet arrêt, l’Administration fiscale cantonale du canton de Genève fait grief à la Cour de justice d’avoir fait preuve d’arbitraire et d’avoir violé plusieurs dispositions de la LIFD, respectivement LHID en ne prenant pas en compte la découverte de nouveaux comptes non déclarés dans la procédure de rappel d’impôts. Afin de déterminer quels faits doivent être pris en compte par la Cour de justice, le TF commence par déterminer l’objet de la contestation auprès de ladite Cour. Pour rappel, l’objet de la contestation est déterminé par la décision qui détermine également ce qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours. Il est à distinguer de l’objet du litige avec lequel il ne se recoupe que quand la décision est attaquée dans son ensemble. En outre, bien que la reformatio in pejus soit prévue par l’art. 54 LPFisc/GE, la Cour de justice ne peut aller au-delà de l’objet de la contestation. En l’espèce, l’objet de la contestation porte sur les motifs à l’origine du rappel ainsi que sur les conséquences fiscales de la découverte d’un compte non déclaré. Dès lors, c’est à juste titre que la Cour de justice n’a pas pris en compte les faits nouveaux amenés par l’administration fiscale cantonale car n’entrant pas dans l’objet de la contestation. En agissant à l’inverse, elle aurait empêché le contribuable de contester les rappels d’impôts dans le cadre des voies de droit ordinaire et l’aurait ainsi privé de la garantie de la double instance.

TF 1C_10/2015

2014-2015

Art. 99 LTF

Pièces nouvelles ; violation du droit d’être entendu ; annulation de la décision attaquée.

Le recourant prétend avoir transmis son mémoire de réplique dans le délai à l’autorité par courrier recommandé, celle-ci ne l’ayant toutefois pas versé au dossier pour une raison inexpliquée. Pour preuve, il présente une confirmation de quittance et un justificatif de distribution émis par la Poste. Dans la règle, le recourant n’est pas autorisé à produire de nouvelles preuves devant le TF (art. 99 al. 1 LTF). Exceptionnellement et dans la mesure où elles conduisent à prouver l’inexactitude d’un fait retenu dans l’arrêt attaqué et la violation de son droit d’être entendu, il est légitimé à les produire. L’autorité précédente statuant sans en tenir compte, elle viole le droit d’être entendu du recourant, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond, le vice ne pouvant être réparé devant le TF.