Procédure administrative

La jurisprudence rappelle, dans cet arrêt, qu’il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. Le droit de réplique n’impose cependant pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations ; elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire. A cet égard, le TF considère qu’un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer. En d’autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (consid. 2.1). En l’espèce, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (VD) a rendu son arrêt deux jours après avoir communiqué au recourant la réponse de la Municipalité de Lausanne. Elle n’a, ainsi, pas été en mesure de prendre connaissance de la réplique spontanée que celui-ci a lui adressée dans les dix jours. Pour ces motifs, le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du recourant (consid. 2.2).