Procédure administrative

ATF 141 I 172

2015-2016

Art. 9, 29 al. 1 et 29a; 86 al. 3 LTF ; 110 LIFD ; 39 al. 1 LHID ; 320 CP

Au cœur de ce dossier très médiatisé : la transmission par le gouvernement cantonal des dossiers fiscaux des contribuables recourants à la commission de gestion parlementaire chargée d’enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l’administration (haute surveillance parlementaire sur l’administration).

Le TF juge que « l’exclusion de la compétence des tribunaux cantonaux pour connaître de litiges relatifs à l’exercice de la haute surveillance parlementaire ne viole ni l’interdiction de l’arbitraire (consid. 4.3), ni la garantie de l’accès au juge ; la haute surveillance revêt un caractère politique prépondérant qui permet aux cantons de faire exception à celle-ci (consid. 4.4 et 4.5). L’exercice de la haute surveillance ne touchant pas les recourants directement dans leurs droits et ceux-ci n’ayant pu rendre vraisemblable qu’il se serait agi d’une forme de procédure atypique à leur détriment, ils ne pouvaient exiger du Conseil d’État qu’il leur notifiât une décision attaquable sur la levée des secrets fiscal et de fonction de l’administration (consid. 5) ».