Procédure administrative

Art. 16 Cst. ; 11 Cst./SO

Dans cette affaire, le recourant demande à l’Office AI du canton de Soleure l’accès à certaines données statistiques afin de savoir si des certificats de travail sont délivrés de manière plutôt généreuse ou stricte de la part de certains experts. Dès lors qu’il est directement touché par cette procédure, le recourant a un intérêt digne de protection à avoir accès à de tels documents, dans la mesure où il doit s’attendre spécifiquement à la participation de l’un ou des deux médecins en question en tant qu’experts dans sa procédure. Cependant, une restriction peut être prévue par la loi cantonale si un intérêt public prévaut et que l’effort à fournir par l’autorité est particulièrement important comme cela pourrait être le cas en l’espèce puisque l’autorité devrait anonymiser de nombreux documents avant de les remettre au plaignant. En l’état du dossier, le TF ne peut évaluer clairement le temps et l’énergie que l’Office AI devrait investir et renvoie donc la cause au tribunal administratif cantonal. Le TF précise encore que le recourant ne devrait se voir refuser l’accès aux dossiers que s’il est établi que l’effort nécessaire pour fournir les informations en question paralyserait presque totalement le cours normal des affaires de l’Office AI. Dans le cas contraire, les informations ou documents demandés devraient être fournis sous une forme appropriée (cf. consid. 8).

Art 6 par. 1 CEDH, art. 14 Pacte ONU II, art. 30 al. 3 Cst., art. 6, 9, 11 et 12 du Règlement sur l’archivage au TAF

Publicité de l’activité judiciaire ; droit d’accès à l’intégralité d’un ancien jugement désormais archivé. Le recours en matière de droit public permet notamment au TF de connaître des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public (art. 82 let. a LTF), au nombre desquelles figurent les décisions du TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF). Parmi celles-ci figurent non seulement les arrêts rendus par le TAF suite à un recours ou une action, mais aussi les décisions administratives rendues par le Secrétaire général sur les demandes de consultation des archives sur la base de l’art. 12 du Règlement sur l’archivage au TAF (consid. 1). Le principe de la publicité de la justice, garanti aux art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 Pacte ONU II, assure notamment la transparence des procédures judiciaires. Ce principe implique un rejet de toute forme de justice secrète, vise à assurer la transparence de la jurisprudence et à renforcer la confiance dans la justice. L’exigence inscrite à l’art. 30 al. 3 Cst., selon laquelle l’audience et le prononcé du jugement sont publics, vaut pour toutes les procédures judiciaires. L’ancienne Commission de recours en matière d’asile (CRA), en tant que juridiction spéciale, tombe sous le coup de cette disposition (consid. 3.3). En l’espèce, le recourant avait sollicité du TAF l’envoi d’un ancien arrêt de principe de la CRA datant du 20 décembre 2005, mais il n’avait obtenu qu’une version incomplète de l’arrêt qui ne mentionnait pas la composition du collège de juges ayant statué. Or, le droit déduit de l’art. 30 al. 3 Cst., bien qu’il ne soit pas absolu, permet de prendre connaissance de l’intégralité du jugement y
compris l’état de fait, les considérants et le dispositif, mais aussi la composition du collège de juges. Ceux-ci exercent en effet une charge publique et doivent donc assumer leurs jugements et accepter d’être exposés à une certaine forme de critique (consid. 3.6).