Procédure administrative

ATF 134 I 199

2007-2008

Art. 5 al. 3 et 29a Cst., 49, 82 let. c, 88 et 130 al. 3 et 4 LTF

Le TF n’est pas tenu de transmettre d’office un recours lorsque l’autorité qu’il tient pour compétente est cantonale.

En cas d’indication erronée des voies de droit par l’autorité cantonale, il ne le fera que si le principe de la bonne foi le commande (c. 1.3.2). Tel est le cas lorsque la partie ou son mandataire ne connaissaient effectivement pas l’existence et les modalités du recours et s’ils ne pouvaient reconnaître l’erreur en consultant le texte de loi applicable, sans que l’on exige qu’ils se livrent à d’autres recherches dans la doctrine et la jurisprudence (c. 1.3.1).