Procédure administrative

ATF 133 II 249

2007-2008

Art. 82 let. a et 95 LTF

La règle selon laquelle le TF connaît des recours contre les décisions rendues dans les cause de droit public s’applique aussi dans les domaines du droit de l’aménagement du territoire et des constructions. La LTF ne connaît à cet effet aucun motif d’exclusion. Les motifs de recours de la LTF s’appliquent (art. 34 LAT) (c. 1.2).

La LTF a maintenu le principe selon lequel il n’appartient pas au TF de contrôler l’interprétation du droit cantonal et communal, sous réserve de quatre exceptions, (voir Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire, du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4133). La violation du droit cantonal et communal peut constituer un motif de recours au TF pour violation de l’art. 95 let. c à e LTF, mais également si cette violation a pour conséquence la violation du droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a (par exemple de la LAT, de la LPE, etc. ou de la Constitution comme de l’art. 9 Cst.) ou du droit international (comme la CEDH) (c. 1.2.1).

Le recourant ne peut exiger l’examen d’un projet de construction qu’à la lumière des dispositions qui, en droit ou en fait, produisent des effets sur sa situation. Tel n’est pas le cas, par exemple, des normes sur l’aménagement intérieur des constructions sur le fonds du voisin, lesquelles n’ont aucune influence sur la situation du recourant. De même, les motifs de recours qui ne poursuivent qu’un simple intérêt public général à la bonne application du droit, sans avantage pratique au cas où le recourant obtiendrait gain de cause, ne sont pas admissibles dans le recours en matière de droit public. En revanche, le recourant peut toujours invoquer la violation des droits des parties dont l’inobservation aboutit à un déni de justice formel, comme en matière de recours constitutionnel subsidiaire (c. 1.3.2).