Procédure administrative

ATF 141 II 280

2015-2016

Art. 27 et 36 Cst.

Monopole de la représentation professionnelle des parties en justice ; liberté économique.

La représentation en justice n’est pas une activité soumise au domaine de la liberté économique. Une restriction à cette liberté doit être conforme aux conditions posées par l’art. 36 Cst. Les dispositions cantonales qui instituent un monopole des avocats en matière de représentation professionnel devant les autorités judiciaires constituent une restriction admissible sous l’angle de l’intérêt public et de la proportionnalité à la liberté économique. Partant, un canton peut refuser d’autoriser un agent d’affaires breveté de représenter des parties en justice.