Procédure administrative

ATAF 2007/29

2007-2008

Art. 58 PA par analogie, art. 27 al. 1, 33 et 41 al. 1 LN

Une naturalisation entrée en force ne peut être annulée qu’aux conditions de l’art. 41 al. 1 LN, les conditions générales de la révocation n’étant pas valables dans le domaine du droit de cité (c. 4.2). Pendant le délai de recours, l’administration peut en principe sans autre corriger une décision de naturalisation ne faisant l’objet d’aucun recours, lorsqu’elle est contraire au droit (c. 4.3-4.4). L’intérêt public à l’application correcte du droit l’emporte alors sur l’intérêt privé à la protection de la confiance (c. 8). Les enfants mineurs vivant à l’étranger ne sont, sauf exception, pas inclus dans la naturalisation facilitée de leurs parents habitant en Suisse ; leur inclusion sans motifs particuliers viole le droit fédéral (c. 7).