Procédure administrative

ATF 135 II 161

2008-2009

Art. 27 al. 1, 41 al. 1 et 3 LN, 12 ss PA

Obtention frauduleuse d’une décision de naturalisation. Le fardeau de la preuve qu’une naturalisation a été obtenue frauduleusement incombe à l’administration. Dans le cadre de son obligation de collaborer, il suffit à l’intéressé de présenter un ou plusieurs motifs rendant plausible qu’il vivait dans une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse au moment déterminant du dépôt de la requête et de la décision de naturalisation, et qu’il n’a pas menti à ce sujet (consid. 4).