Procédure administrative

ATF 142 I 86

2015-2016

L’arrêt circonscrit le contenu du devoir de verbalisation des inspections locales effectuées lors de procédures judiciaires administratives (art. 29 al. 2 Cst.).

Pour la Haute Cour, « les résultats d’une inspection locale doivent en principe être verbalisés par écrit et les parties doivent pouvoir se déterminer sur ce procès-verbal avant le prononcé de la décision (consid. 2.2 et 2.3) ». Mais le TF ne tranche pas la question « de savoir s’il est suffisant, dans des cas où l’état de fait est simple, de tenir une séance avec les parties après la vision locale, puis de constater les résultats de celle-ci, ainsi que les déterminations des parties dans les considérants du jugement (consid. 2.4) ». Quoi qu’il en soit, « les parties doivent dans tous les cas avoir la possibilité, préalablement au prononcé du jugement (et donc pas seulement dans le cadre d’une procédure de recours), de prendre position sur une documentation photographique résultant de l’inspection locale (consid. 2.5), cela dans la mesure où elles n’y ont pas renoncé  (consid. 2.4 et 2.6) ».

ATF 142 I 93

2015-2016

Art. 30 al. 1 Cst.

L’arrêt a trait au droit à un tribunal légalement constitué. Quid en cas de changement dans la composition de l’autorité de jugement ? Réponse du TF : « en cas de modifications de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent (consid. 8) ».

ATF 140 I 240

2014-2015

Art. 30 al. 1 Cst.

Garantie du juge naturel ; violation du droit à un tribunal indépendant et impartial en raison des liens matrimoniaux.

La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial est violée s’il y a des circonstances objectives qui créent une apparence ou des soupçons de partialité du juge, dues à un certain comportement ou à des circonstances externes de nature fonctionnelle ou organisationnelle. C’est notamment le cas en présence d’un lien familial (lien matrimonial, en l’espèce, entre la cheffe de service de l’administration fiscale cantonale qui a donné des instructions pour l’élaboration d’une décision et le juge statuant sur recours), qui peut faire naître une apparence de partialité dans la prise de décision du juge. Demeurent réservées les exigences relatives à la bonne foi du recourant, ce dernier devant faire valoir le motif de récusation dès le moment où il en a connaissance.

ATF 140 I 271

2014-2015

Art. 219bis 1 LF/VS ; 30 al. 1 Cst.

Violation du droit à un tribunal indépendant lorsque le Secrétaire de la Commission valaisanne de recours en matière fiscale est également le chef du service juridique du Département cantonal des finances ; récusation.

L’indépendance d’un tribunal n’est pas garantie lorsqu’un fonctionnaire de l’administration cantonale, tenu au respect des directives et au devoir de loyauté vis-à-vis de son département, fait également partie d’une autorité judiciaire qui prend position sur les décisions émanant dudit département. Le justiciable doit faire valoir cette situation d’incompatibilité dès le moment où il en a connaissance, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement.