Procédure administrative

ATF 145 II 303 (f)

2019-2020

Art. 2 LMI al. 7

Selon le TF, lorsque l’art. 2 al. 7 LMI est applicable, deux exigences à la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal doivent être respectées, soit un appel d’offres et l’interdiction de discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Plus précisément et s’agissant de la première exigence, la collectivité publique doit non seulement organiser une procédure permettant aux personnes (physiques ou morales) privées intéressées par l’exploitation dudit monopole de déposer une offre, mais aussi attribuer la concession par le biais d’une décision contre laquelle des voies de droit doivent être ouvertes. Quant à l’interdiction de discriminer, elle s’applique non seulement à la procédure d’appel d’offres stricto sensu, mais aussi à la détermination des critères de sélection et au choix du concessionnaire ; elle impose aussi le respect du principe de transparence, qui est son corollaire. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue la position intrinsèquement différente de l’autorité lors de la passation d’un marché public par rapport à celle exercée lors du transfert d’un monopole. Contrairement au marché public dans lequel la collectivité publique, endossant le rôle de « consommateur », acquiert auprès d’une entreprise privée, en contre-partie du paiement d’un prix, une prestation dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques, l’attribution d’une concession de monopole cantonal ou communal implique que l’autorité concédante se trouve dans un rôle « d’offreur » ou de « vendeur », puisqu’elle cède, moyennant une redevance et diverses prestations annexes, le droit d’utiliser le domaine public à des fins commerciales. Il n’y a pas de droit à l’obtention d’une concession de monopole, car la collectivité publique reste libre d’exercer elle-même l’activité en cause. Ces différences justifient de laisser à la collectivité publique une plus grande liberté dans le choix des critères à remplir par le concessionnaire et des conditions qu’elle peut lui imposer dans l’exercice du monopole qu’en matière de marchés publics (consid. 6.4.1). Ainsi, en présence d’un transfert de monopole de fait, soumis à l’art. 2 al. 7 LMI, les exigences procédurales précitées doivent être respectées (consid. 6.4.2) et des décisions susceptibles de recours doivent être rendues. La Ville de Genève ne saurait y échapper, lorsqu’elle confie la gestion de deux de ses théâtres municipaux à des directions externes privées ; dite désignation doit par conséquent faire l’objet d’une décision attaquable (consid. 6).