Procédure administrative

ATF 142 I 152

2015-2016

Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme CEDEF ; art. 3 et 8 CEDH ; 7, 10, 13 et 35 Cst. ; 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; 77 OASA

L’affaire a trait à la « poursuite du séjour après dissolution de la famille en cas de violences conjugales ». Un des problèmes examinés concerne la preuve. Pour le TF, s’agissant du « degré et de la qualité de la preuve requise pour établir l’existence de violences conjugales d’une intensité suffisante, (…) l’instance précédente ne pouvait nier l’existence de violences psychiques graves, tout en les considérant comme avérées, au seul motif que celles-ci n’avaient pas été établies à l’aide de preuves documentaires » (consid. 6.2).

ATAF 2015/1

2014-2015

Art. 12 et 13 PA

Il appartient à l’autorité d’établir d’office les faits pertinents. Quant aux parties, elles sont tenues par l’obligation de collaborer. Une collaboration insuffisante d’une partie à l’établissement des faits équivaut à un renversement du fardeau de la preuve, en ce sens que la partie concernée doit supporter les conséquences du défaut de preuve.