Procédure administrative

ATF 135 IV 43

2008-2009

Art. 78 ss, 82 ss et 113 ss LTF

Contestation des prétentions en responsabilité contre l’Etat. L’indemnité octroyée au prévenu suite au prononcé d’un acquittement, fondée sur le droit cantonal de procédure pénale, comprend en l’espèce essentiellement les honoraires payés pour le mandataire privé ou l’avocat commis d’office. Ces frais, indissociables de la procédure pénale, arrêtés par le juge pénal cantonal dans la décision au fond, doivent être contestés dans le cadre du recours en matière pénale (consid. 1.1.1). En revanche, la prétention du prévenu en réparation morale qui se fonde sur le comportement des autorités cantonales de poursuite pénale doit, en l’absence de réglementation dérogatoire pour les créances de droit public, être contestée par la voie du RMDP. Matériellement, il s’agit en effet d’une prétention en responsabilité civile contre le canton, déduite du droit cantonal. L’art. 78 al. 2 LTF ne la concerne pas (consid. 1.1.2).