Procédure administrative

ATF 142 II 182

2015-2016

3, 5 al. 1, 42 al. 1, 127 al. 1, 128 al. 4, 164 al. 1 let. d et al. 2, 182 al. 1 et 2, 190, 196 ch. 13 Cst. ; 38, 160 et 216 al. 1 LIFD 1990 ; 68 al. 1 LHID 2000

Ce dont il est question ici c’est la « compétence ratione loci pour traiter, sous l’angle de l’impôt fédéral direct, une prestation provenant de la prévoyance, lorsque la personne assujettie a déménagé vers un autre canton après l’échéance de la prestation ». Pour le TF, « c’est le canton compétent à raison du lieu qui a le droit, mais aussi le devoir de taxer et de percevoir l’impôt fédéral direct. L’art. 216 al. 1 LIFD 1990 charge le canton qui était compétent au moment de l’exigibilité de procéder à la taxation spéciale des prestations provenant de la prévoyance. L’ordonnance administrative de l’AFC, d’après laquelle c’est le canton du domicile qui serait compétent en cas de déménagement, viole le droit fédéral et est partant inopérante (consid. 2.4)».

Au vu des art. 3, 44 al. 2 et 129 al. 1 Cst. ; art. 120 LIFD ; art. 11 al. 3, 39 al. 2, 47 al. 1 LHID, il existe un « devoir du canton sur le territoire duquel s’est établi l’assujetti, resp. du canton du domicile d’informer le canton que l’assujetti a quitté, resp. le canton compétent au moment de l’exigibilité au sujet de l’acquisition de la prestation provenant de la prévoyance, ce qui interrompt le délai de prescription ». Par ailleurs, dans les rapports entre cantons, le TF considère qu’il existe un devoir de loyauté fédéral, propre au domaine considéré, de telle sorte que « le canton sur le territoire duquel l’assujetti s’est établi et est actuellement domicilié a l’obligation d’informer, spontanément et sans tarder, le canton que l’assujetti a quitté et qui était compétent au moment de l’exigibilité, au sujet de l’acquisition de prestations provenant de la prévoyance. L’accomplissement de ce devoir par le nouveau canton compétent interrompt la prescription dans le canton originaire (consid. 3) ».