Procédure administrative

ATAF 2014/2

2013-2014

Art. 12 let. e PA ; 13 al. 1 LERI du 7 octobre 1983 (aLERI) ; 10 al. 1 et 18 du règlement FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois des subsides (ci-après : règlement des subsides)

Qualification et portée des expertises externes dans le domaine de l’encouragement de la recherche par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

Même si les art. 13 al. 1 aLERI (soit actuellement l’art. 13 al. 1 LERI, dont le contenu est identique) et 10 al. 1 du règlement des subsides ne renvoient pas explicitement aux art. 19 PA et 40 PCF, le principe de la libre appréciation des preuves vaut également dans la procédure de traitement des requêtes de subsides devant le FNS. Dans la mesure où l’art. 13 al. 1 aLERI renvoie de manière non limitative à la PA, il incombe aux institutions compétentes d’apprécier la sélection des projets de recherche susceptibles d’être subventionnés.

De plus, elles sont indépendantes dans la manière d’organiser leur procédure. Contrairement aux expertises au sens de l’art. 12 let. e PA, les expertises externes au sens de l’art. 18 du règlement des subsides ne visent pas à élucider des questions de fait. Elles ne sauraient être soumises aux exigences procédurales qui sont attachées aux expertises visées dans l’art. 12 let. e PA, mais à une procédure qui lui est propre, compte tenu des particularités de la procédure prévue par le FNS en la matière.

Par conséquent, le FNS est habilité à s’écarter des conclusions de l’une ou l’autre des expertises. Ceci ne le dispense pas de respecter leur devoir de motivation et de constatation exacte des faits pertinents.

ATF 139 V 496

2013-2014

Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI

Conditions réglant la prise en charge des frais d’expertise judiciaire par l’autorité administrative dans une procédure en matière d’assurance-invalidité. L’assurance-invalidité est tenue de prendre en charge les frais d’une expertise médicale judiciaire lorsque l’autorité judiciaire de première instance ordonne l’exécution d’une telle expertise, considérant l’instruction menée par l’autorité administrative comme incomplète et intervenant à la place de cette dernière.

Toutefois, cette règle ne saurait être appliquée de manière systématique. L’autorité administrative doit avoir procédé à une instruction incomplète – en laissant par exemple plusieurs questions ouvertes et nécessaires à l’appréciation de la cause – et l’expertise judiciaire ordonnée doit servir à remédier au défaut de l’instruction administrative.

Le respect par l’autorité administrative du principe inquisitoire et une opinion fondée sur des éléments objectifs ou sur une expertise répondant aux exigences jurisprudentielles ne peuvent entraîner la mise à sa charge des frais d’une expertise exigée par l’autorité judiciaire de première instance.