Art. 115 LTF
Droit des marchés publics ; qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire de la collectivité publique en sa qualité de pouvoir adjudicateur.
L’art. 115 LTF s’applique pour déterminer la qualité pour recourir en matière de recours constitutionnel subsidiaire. Le recourant doit disposer d’un intérêt juridique protégé au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LTF, ce qui signifie qu’il doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont il invoque la violation. En conséquence et en principe, seuls les citoyens peuvent faire valoir de tels droits, à l’exclusion des collectivités publiques sauf dans le cas où elles se plaignent d’une violation de leur autonomie.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 1 LTF
Légitimation pour recourir d’une commune en droit de l’aménagement du territoire.
Une commune est légitimée à recourir contre une décision l’obligeant à délivrer un permis de construire qui, selon elle, serait nul en application de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (limitation de la construction des résidences secondaires). Etant l’autorité responsable de la délivrance du permis de construire, elle peut soulever la violation de son autonomie communale au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Elle est également légitimée à recourir sur la base de l’alinéa premier de cette disposition dans la mesure où les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en force des dispositions d’exécution sont nulles selon l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. Elle subirait en effet un préjudice si elle devait rendre des décisions dont la nullité pourrait être invoquée en tout temps et devant toute autorité.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 1 LTF
Qualité pour recourir d’une collectivité publique.
Une collectivité publique ne peut être admise à recourir sur la base de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF que de manière restreinte. Ainsi, un intérêt financier quelconque qui découle directement ou indirectement de l’exécution d’une tâche publique ne suffit pas. Toutefois, lorsque les prétentions financières sont considérables et que la question juridique a une valeur de précédent dans l’exécution d’une tâche publique avec une répercussion financière importante dépassant le cas particulier, la qualité pour recourir est fondée. Elle n’est en revanche pas admise si seules les conséquences financières de l’activité administrative, touchant la collectivité publique en tant qu’autorité détentrice de la puissance publique, sont en cause.
Tifenn Beuret, Minh Son Nguyen
Art. 89 al. 2 let. c LTF.
Qualité pour recourir d’une commune pour violation de son autonomie
Lorsque son autonomie est en cause, une commune peut se plaindre du fait qu’une autorité cantonale a outrepassé son domaine de compétences, ou qu’elle a mal appliqué les dispositions topiques. Elle peut aussi faire valoir que l’autorité cantonale a méconnu la portée d’un droit constitutionnel. Enfin, elle peut alléguer la violation de l’interdiction de l’arbitraire et de droits fondamentaux procéduraux, dans la mesure où ces griefs sont en relation étroite avec celui de la violation d’autonomie (consid. 1.2).