Procédure administrative

ATF 144 I 37 (d)

2017-2018

Art. 6 CEDH ; 30 Cst.

Dans cette affaire, le TF précise que le droit à un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 6 CEDH et 30 Cst. n’exclut pas un certain pouvoir d’appréciation dans la composition de l’organe appelé à statuer, pour autant qu’il soit prévu par la loi et repose sur des critères objectifs déterminés d’avance, permettant ainsi un traitement approprié du cas dans un délai convenable. Les art. 20 et 32 LTF, concrétisés à l’art. 40 RTF satisfont à ces critères.

ATF 142 I 172 (f)

2016-2017

Art. 29 al. 1 Cst

L’arrêt a trait au droit à une composition correcte de l’autorité administrative qui rend la décision initiale. Cette composition est définie selon les règles de procédure ou d’organisation. Une autorité est donc valablement constituée lorsqu’elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d’organisation ou de procédure prévoit. Lorsqu’un membre de l’autorité est tenu de se récuser ou ne peut prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé. Si l’autorité statue sans être valablement constituée, elle commet un déni de justice formel. Le TF procède donc à un examen en deux temps : d’abord, il examine si l’interprétation et l’application du droit cantonal par le Tribunal cantonal concernant la composition d’une autorité est ou non arbitraire. Puis, il examine avec une pleine cognition le point de savoir si la composition correcte de l’autorité administrative, telle que prévue par le droit cantonal, remplit les conditions de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le droit constitutionnel à une composition correcte de l’autorité décisionnelle est de nature formelle. Sa violation, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond, conduit à l’annulation de l’arrêt entrepris.