Procédure administrative

ATF 136 I 80

2009-2010

Art. 90 et 92 LTF.

Décision sur la compétence.

La question de savoir si le jugement par lequel le Tribunal administratif cantonal se déclare incompétent est finale, peut être laissée ouverte dans la mesure où le recours en matière de droit public contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 92 LTF (consid. 1.2).

ATF 136 II 165

2009-2010

Art. 91 et 93 al. 1 let. a LTF.

Décision de non-entrée en matière sur des griefs présentés pour la première fois dans la réplique

Litiges relatifs à l’indemnisation pour le bruit aérien consécutif aux approches par l’Est de l’aéroport de Zurich. L’arrêt de non-entrée en matière du TAF sur des griefs concernant le survol direct, présentés pour la première fois dans la réplique, est une décision incidente, et non une décision finale (consid. 1.1). Le recours contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Certes une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un dommage irréparable. Toutefois il convient de s’assurer que la procédure dans son ensemble satisfaisait aux impératifs constitutionnels, et notamment au droit à voir sa cause jugée équitablement et traitée dans des délais raisonnables. Ainsi, on ne saurait exiger des recourants, dans une procédure aussi complexe, coûteuse et comprenant autant d’intéressés, qu’ils attendent le jugement final pour recourir (consid. 1.2).

ATF 136 V 131

2009-2010

Art. 90 et 98 LTF.

Décision sur la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance

Une telle décision est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF (consid. 1.1 et 1.3.1).

ATF 134 II 124

2008-2009

Art. 92 et 93 LTF

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : le principe. Les arrêts de renvoi à l’autorité intimée sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du TF n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, « même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement ». Toutefois lorsque l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et que le renvoi n'a pour objet plus que la mise en œuvre d'une calculation exigée par l'autorité de recours, la décision correspond en réalité à une décision finale (consid. 1.3). In casu, le Tribunal administratif a renvoyé la cause à la Commission fiscale cantonale afin qu'elle recalcule l'impôt sur les gains immobiliers en retenant une durée de possession déterminante de plus de 25 ans. La Commission ne doit donc se prononcer que sur une question de calculation pour laquelle elle ne dispose d'aucune latitude de jugement. L'arrêt attaqué est ainsi une décision finale.

ATF 134 II 349

2008-2009

Art. 90 LTF

Mesure provisionnelle de droit public : fixation de sûretés en matière d’impôts. La demande de sûretés en matière d’impôts constitue une mesure provisionnelle de droit public (consid. 1. 2). De telles mesures constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elles sont prises dans une procédure autonome, et des décisions incidentes au sens des art. 92 et 93 LTF lorsqu’elles sont prononcées au cours d’une procédure conduisant à une décision finale ultérieure. En droit administratif, on admet en principe que des mesures provisionnelles destinées à régler provisoirement une situation soient ordonnées dans une procédure autonome. A mesure que la procédure relative aux sûretés vise uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l’impôt, elle est indépendante de la procédure au fond, soit de l’imposition proprement dite. La demande de sûretés de l’autorité constitue donc une décision finale (consid. 1).

ATF 135 V 141

2008-2009

Art. 91 let. a et 93 al. 1 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Lorsqu’une autorité de première instance tranche définitivement le droit à la rente pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure, la partie de la décision qui se rapporte à la question définitivement tranchée constitue une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon indépendante et ne peut plus être attaquée par la suite (consid. 1.4.4-1.4.6).

ATF 135 V 148

2008-2009

Art. 92 et 93 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Contrairement à la solution adoptée dans le cas tranché par l' ATF 135 V 141 , la décision par laquelle une autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision sur la question de la période initiale du droit à la rente et statue définitivement sur la période immédiatement postérieure est une décision incidente. Elle ne peut être attaquée qu'aux conditions des art. 92 ou 93 LTF (consid. 5.1-5.3).

ATF 134 II 137

2007-2008

Art. 93 al. 1 LTF

Selon la LTF, les décisions de principe de droit matériel répondant à un aspect partiel du litige, comme celles tranchant le principe de la responsabilité ou de l’expropriation, celles admettant l’existence d’une invalidité, ou celles rejetant le moyen tiré de la prescription, doivent être considérées comme des décisions incidentes (c. 1.3.2).

ATF 134 II 143

2007-2008

Art 93 al. 1 let. b LTF

La constatation selon laquelle l'eau de ruissellement du toit du Centre de culture et de congrès de Lucerne serait polluée ne met pas un terme à la procédure.

Si le TF arrivait à une autre conclusion, la recourante éviterait l'ensemble des dépenses résultant de l'étude de faisabilité, respectivement d'une éventuelle procédure ultérieure d'assainissement. Il s’agit d’un cas d'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (c. 1).