Procédure administrative

ATF 134 V 443

2008-2009

Art. 86 al. 1 LTF, 29a et 189 al. 4 Cst., 6 § 1 CEDH

Conseil fédéral : arrêté. L’art. 189 al. 4 Cst. prévoit que les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent être portés devant le TF, sauf exception légale. L’art. 86 al. 1 LTF ne prévoit pas d’exception pour le RMDP (consid. 2.2). Cette absence de voie de droit ne viole ni l’art. 29a Cst., ni l’art. 6 CEDH qui n’octroient pas un droit individuel à contester directement des règles générales et abstraites dont l’arrêté du CF fait partie (consid. 3).

 

 

ATF 135 I 113

2008-2009

Art. 10 al. 1 Cst., 2 § 1 CEDH, 347 al. 2 let. b CP, 82 let. a, 83 let. e, et 86 al. 2 et 3, 114 LTF, 38 de la loi zurichoise sur le Parlement

Conseil d’Etat : caractère politique prépondérant de la décision d’ouvrir une enquête pénale contre un juge cantonal. En l’espèce, la décision d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut être considérée comme une décision à caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF. Le choix du législateur cantonal de conférer au Conseil d’Etat la compétence de statuer en dernière instance cantonale n’est ainsi pas critiquable (consid. 1).

ATF 135 II 94

2008-2009

Art. 86 al. 2 et 3 LTF

Tribunal supérieur : condition de recevabilité du recours en matière de droit public (s’agissant de la détention à fin d’expulsion en droit des étrangers). Le Tribunal de détention du cercle d’instruction de Berne-Mittelland ne satisfait pas aux exigences légales auxquelles doit répondre un tribunal supérieur. Il n’entre pas non plus dans les exceptions à l’exigence d’un tribunal (consid. 3-5). Le canton a plusieurs options pour parer à cette violation. Il n’appartient toutefois ni au TF, ni au Tribunal de détention d’édicter une règle palliative, mais bien plutôt au Tribunal cantonal du canton de Berne en sa qualité d’autorité de surveillance, éventuellement en collaboration avec le Tribunal administratif et le Conseil d’Etat (consid. 3-5). Par conséquent, le TF n’entre pas en matière sur le recours, doit renvoyer l’affaire au Tribunal cantonal bernois afin qu’il la traite selon ses considérants et transmet un exemplaire de l’arrêt à la direction de la Justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (consid. 6).