Procédure administrative

ATF 140 I 252

2014-2015

Art. 78 et 83 let. f LTF ; 45 LCPubb/TI

Qualification de la sanction administrative ; exclusion du recours en matière pénale et du recours en matière de droit public en droit des marchés publics.

Le caractère administratif de la sanction prévue à l’art. 45 LCPubb/TI est qualifié ; en plus d’une peine pécuniaire, il prévoit également une sanction d’exclusion des marchés publics, ce qui constitue sans aucun doute une sanction administrative et exclut le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de marchés publics au sens de l’art. 83 let. f LTF, cet article s’appliquant aussi aux décisions interdisant la participation à toutes les soumissions pour une durée déterminée prévues par la LCPubb/TI. Lorsque la sanction de la peine prononcée est pécuniaire et que le motif exprès avancé est l’obtention de l’adjudication sur la base d’indications erronées, il faut dans ce cas également reconnaître une décision en matière de marchés publics. Par conséquent, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert.

ATF 135 I 113

2008-2009

Art. 10 al. 1 Cst., 2 § 1 CEDH, 347 al. 2 let. b CP, 82 let. a, 83 let. e, et 86 al. 2 et 3, 114 LTF, 38 de la loi zurichoise sur le Parlement

Autorisation de poursuivre pénalement un juge cantonal. La décision d'une autorité politique relative à l'autorisation d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, le recours de droit public étant exclu en vertu de l’art. 83 let. e LTF (consid. 1).