Procédure administrative

Dans cette affaire, le recourant produit, devant le SEM, une capture d’écran d’une convocation par un tribunal afin d’étayer sa crainte d’être persécuté par les autorités iraniennes. Malgré sa demande, aucun délai ne lui est octroyé pour qu’il puisse produire, conformément à l’art. 110 al. 2 LAsi, l’original de son moyen de preuve. A cet égard, le TAF rappelle que le SEM ne peut, en fonction des circonstances du cas d’espèce, se dispenser d’examiner un moyen de preuve au seul motif que celui-ci a été produit sous forme de copie, respectivement dénier d’emblée la valeur probante s’il ne présente pas d’éléments infalsifiables. Or, en l’espèce, le SEM s’est contenté de nier les allégations du recourant, sans tenir compte de son offre de preuve ni examiner le contenu de la convocation précitée laquelle est pourtant susceptible, au vu de sa nature, de fonder la crainte de persécution future dont il se prévaut. Partant, en procédant de la sorte, le SEM a violé non seulement le droit d’être entendu du recourant mais aussi son devoir d’instruction, ce qui conduit à une constatation incomplète de l’état de fait pertinent. Pour ces motifs, le recours est admis.

Conformément à l’art. 29 PA, les parties ont le droit d’être entendues. En outre, la juridiction de première instance est liée par le principe d’investigation. La détermination incorrecte ou incomplète des faits juridiquement pertinents constitue un motif de recours (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La constatation des faits est incorrecte si la décision se fonde sur des faits faux, contraires aux faits du dossier, ou si les preuves ont été mal appréciées ; elle est incomplète si toutes les circonstances de l’affaire ayant une importance juridique pour la décision n’ont pas été prises en compte (consid. 3.1.1). L’audition est en principe la composante la plus importante de la procédure d’asile, elle constitue l’élément central de la clarification de la question de savoir si le demandeur d’asile a besoin de protection. Dans ce contexte, la détermination de la qualité de réfugié est au cœur de l’audition (consid. 3.1.2). En l’espèce, si une première audition du recourant a bien eu lieu, celle-ci a été écourtée au motif qu’une seconde audition serait agendée, précisément sur les motifs d’asile, ce qui n’a toutefois pas été le cas. Le SEM a, partant, violé son obligation d’établir pleinement les faits juridiquement pertinents et le droit d’être entendu du recourant (consid. 3.2), raison pour laquelle le recours est admis.