Procédure administrative

ATF 141 I 36

2014-2015

Art. 82 let. b LTF

Détermination de l’objet du recours. Les cantons ne sont pas tenus d’instituer une juridiction constitutionnelle cantonale pour vérifier la constitutionnalité de leurs actes normatifs. Si le droit cantonal la prévoit, le recourant peut demander au TF, par un recours en matière de droit public, l’annulation de la décision de dernière instance cantonale ainsi que celle de l’acte normatif cantonal faisant l’objet de l’examen.

TF 1C_251/2014

2014-2015

Art. 82 let. b, 87 et 89 al. 1 LTF

Recevabilité d’un recours direct contre un acte normatif cantonal.

Lorsqu’un acte normatif cantonal ne peut faire l’objet d’un recours cantonal, il peut faire l’objet d’un recours direct au TF (art. 87 al. 1 LTF). Dans le cas contraire, la Haute Cour ne statue qu’après épuisement des voies de recours cantonales (art. 87 al. 2 et 86 LTF). Cette condition est examinée d’office au moment du dépôt du recours, qui crée la litispendance. Pour bénéficier de la qualité pour recourir, le recourant doit démontrer, avec un minimum de vraisemblance, qu’il pourrait être directement touché un jour par l’acte normatif attaqué ; en d’autres termes, une simple atteinte virtuelle suffit.