Procédure administrative

ATF 142 II 69

2015-2016

Art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ; 4 al. 3 LAAF ; 126-129 LIFD

L’arrêt a notamment pour objet l’assistance administrative internationale en matière fiscale et l’étendue du devoir de collaboration d’une société suisse appelée à fournir des renseignements. Pour le TF, « le point de savoir si une personne en Suisse doit être qualifiée de personne concernée ou de simple détenteur d’informations est une question de droit (consid. 3). La réserve en faveur du droit suisse figurant à l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR renvoie, s’agissant des renseignements qui sont en possession d’un contribuable suisse, aux art. 123-129 LIFD (consid. 4). La LIFD opère une distinction entre, d’une part, le devoir général de collaboration du contribuable, qui découle en particulier de l’art. 126 LIFD et, d’autre part, les obligations spécifiques de collaboration qui incombent à certains tiers (cf. art. 127-129 LIFD). De jurisprudence constante, un contribuable est aussi tenu de fournir, en vertu de l’art. 126 LIFD, des renseignements qui permettent à l’autorité fiscale de procéder à l’imposition d’un autre contribuable, si ces renseignements sont aussi susceptibles d’affecter sa propre taxation. Si les renseignements requis ne sont pas susceptibles d’affecter la taxation du contribuable sollicité, le devoir de collaboration de ce dernier est limité aux informations qui peuvent être exigées de lui en application des art. 127-129 LIFD. L’art. 126 LIFD est applicable à la société suisse en l’espèce (consid. 5) ».