Droit administratif

ATF 134 II 308

2008-2009

Art. 2, 11-17 LAVI, 12 OAVI, 98 et 125 CP

Champ d’application de la LAVI lorsque le résultat de l’infraction intervient longtemps après l’activité coupable ; victime de l’amiante.

En cas de délits de résultat commis par négligence, lorsqu’une longue période s’écoule entre l’activité coupable et le résultat constitutif de l’infraction, la notion d’« infraction commise » de l’art. 12 al. 3 OAV doit être comprise comme la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction en question. L’application dans le temps des dispositions de la LAVI sur l’indemnisation et la réparation morale aux victimes ne dépend donc pas seulement du comportement négligent, mais également du moment où survient le résultat constitutif de l’infraction (consid. 5).