Droit administratif

ATF 134 II 265

2008-2009

Art. 18 et 27 LTr, 26 OLT 2

Interdiction du travail dominical, exception pour les magasins de stations-service situés le long des axes de circulation importants à forte fréquentation touristique.

L’art. 18 LTr ancre le principe de l’interdiction de travailler le dimanche. Les dérogations sont dans la règle soumises à autorisation, les conditions à remplir étant énumérées aux art. 27 et 28 OLT 1. L’OLT 2 prévoit également des exceptions en faveur de certaines catégories d’entreprises et de travailleurs. Ainsi, en vertu des art. 3 et 4 al. 2 OLT 2, les catégories d’entreprises visées dans la section 3 de l’ordonnance peuvent, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant tout ou partie du dimanche. Peuvent occuper des travailleurs tout le dimanche notamment les entreprises de la branche automobile pour les travailleurs qu’elles affectent à l’approvisionnement des véhicules en carburant (art. 46 OLT 2), ainsi que les kiosques et les entreprises de services aux voyageurs pour les travailleurs qu’ils affectent aux services aux voyageurs (art. 26 al. 1 et 2 OLT 2).

Selon l’art. 26 al. 4 OLT 2, il faut entendre par « entreprises de services aux voyageurs » entre autres des « magasins de stations-service situés […] le long d’axes de circulation importants à forte fréquentation touristique, dont les marchandises ou les prestations répondent principalement aux besoins particuliers de voyageurs » (consid. 4.1). Les axes de circulation importants ne visent pas la seule fréquentation touristique, mais tous les voyageurs (consid. 5.1). Les prestations offertes doivent consister en un assortiment limité de produits et de services répondant spécifiquement aux attentes des voyageurs. Les stations-service offrant de telles prestations doivent en principe se trouver directement en bordure des axes en cause. Une station non située directement sur un axe de circulation important peut quand même remplir les conditions de l’art. 26 al. 4 OLT, si la clientèle du shop est majoritairement composée, le dimanche, de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate (consid. 5.2). Il appartient aux cantons de désigner, sur la base des directives du Seco, les axes de circulation importants (consid. 5.3).

En l’espèce, l’axe sur lequel se trouve la station-service en cause n’est pas répertorié comme tel dans la liste établie par le canton de Genève, et n’a pas à l’être selon le Tribunal administratif genevois (consid. 5.4). L’avis de ce Tribunal doit être confirmé, la notion d’axes de circulation importants à forte fréquentation devant être interprétée restrictivement (consid. 5.5).