Droit administratif

ATF 140 II 415 (d)

2014-2015

Art. 15 al. 3 LApEl ; 13 al. 2 OApEl

Evaluation des coûts de capital imputables sur la base des coûts initiaux d’achat et de construction des installations existantes.

Les coûts en capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux et non des coûts d’acquisition ultérieurs. Sont donc déterminants les coûts payés par le propriétaire initial et non le propriétaire actuel.

ATF 141 II 141 (d)

2014-2015

Art. 4, 6 et 13 LApEl

Approvisionnement en électricité.

Un consommateur qui ne consomme pas lui-même au moins 100 MWh par année et par site (consommateur captif), ne peut exiger d’un gestionnaire de réseau que celui-ci lui fournisse du réseau qu’il fournira lui-même, par la suite, à d’autres consommateurs finaux. Plusieurs petits consommateurs ne peuvent se regrouper pour calculer et atteindre ensemble la limite légale de 100 MWh par année et par site.

Art. 1, 9 al. 1 et 3 LMétr ; 21 al. 1 OIMes ; 5 al. 2 Cst.

L'intérêt privé d’une entreprise à ne pas subir un dommage élevé prime l’intérêt public à garantir la sécurité métrologique lorsqu’il est garanti par des mesures d’urgence. Le changement de compteurs électriques défectueux est apte à réaliser l’intérêt public à la probité des transactions commerciales prévu dans l’OIMes. Le dommage des consommateurs dont le montant s’élève au maximum à CHF45 par client s’oppose au dommage commercial de l’entreprise de CHF 140’000.-, causé par le changement des compteurs électriques. Le dommage des consommateurs peut être évité par des mesures d’urgence déjà prises ou à prendre. Dans ce cas, l’intérêt privé de l’entreprise subissant un dommage commercial sans qu’elle n’en soit responsable prime l’intérêt public à garantir la sécurité métrologique.

ATF 138 I 468

2012-2013

ž  Art. 49 al. 1 et 91 al. 1 Cst. ; art. 7a LEne

Primauté du droit fédéral, entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité. L’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité régit de manière exhaustive la fixation des tarifs d’électricité. Par conséquent la compétence du Conseil communal de Wangen d’approuver les tarifs de livraison d’énergie d’une sociétés privée d’exploitation du réseau prévus dans un contrat de concession, est devenue contraire au droit fédéral. Les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques ne sont pas régies exhaustivement par le droit fédéral (consid 2.3 – 2.8).

2C_25/2011

2011-2012

Art. 15 LEpl , 13 et 31a OApEl

Calcul du prix de l’électricité pour 2009. Pour le calcul des coûts d’acquisition ou de fabrication des installations, les 20 % prévus à l’art. 13 al. 4 OApEl constituent un plafond. Aucune autre réduction ne peut être opérée. L’ElCom devra donc atténuer la réduction de 89 millions de francs qu’elle avait imposée aux sociétés électriques en mars 2009 (consid. 6 et 7). C’est en revanche à bon droit que l’Elcom a appliqué un taux d’intérêt inférieur à celui que revendiquaient les compagnies d’électricité pour leurs investissements (consid. 8).

ATF 138 II 70

2011-2012

Art. 9 Cst.

Taxe de concession pour l’usage du domaine public prévue par la Loi cantonale tessinoise du 30 novembre 2009 d’application de la LApEl . La contribution est de nature causale (consid. 5 et 6.1). Elle constitue la contre-prestation de la concession d’usage du domaine public octroyée au gestionnaire de réseau. Son prélèvement directement auprès des consommateurs finaux d’énergie électrique et non auprès du gestionnaire de réseau est arbitraire (consid. 6.2-6.4). La perception de la contribution selon un tarif qui répartit les consommateurs finaux par catégories et les taxes de manière différenciée et dégressive en fonction de la quantité d’énergie utilisée est également arbitraire (consid. 7).

ATAF 2010/49

2010-2011

Art. 14 al. 2 LApEl, 31b al. 1 et 2 OApEl

Approvisionnement en électricité et composition du prix de celle-ci. La rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux pour chaque point du prélèvement. Les services-systèmes sont avant tout des réserves d’énergie qui doivent être disponibles en cas de panne de centrales électriques ou de pics de consommation (consid. 8.4.1). La répercussion des coûts des services-systèmes généraux de l’art. 15 al. 2 let.a OApEl occupe une place centrale. Son étendue est régie par la disposition transitoire de l’art. 31b OApEl pour les années 2009-2013 (consid. 8.5). Les coûts de swissgrid SA non facturés individuellement sont à répercuter sur les consommateurs finaux par l’intermédiaire des gestionnaires de service (consid. 9.3.5).