Droit administratif

ATF 136 II 470

2010-2011

Art. 4 LMI et 9 ALCP

Reconnaissance au plan suisse d’autorisations d’enseigner octroyées par deux cantons. Régimes de l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993, de la LMI et de l’ALCP (consid. 2-4). L’accord intercantonal n’autorise que la reconnaissance des diplômes de fin d’études, à l’exclusion des autorisations d’enseigner. Cet accord prévaut sur la LMI, pour autant qu’il en respecte les principes (consid. 3.3). Les autorisations d’enseigner constituant des certificats de capacité au sens de l’art. 4 LMI, leur reconnaissance ne peut être refusée au plan suisse sur la seule base de l’accord intercantonal. En effet, l’art. 4 LMI pose le principe selon lequel de tels certificats sont valables partout en Suisse, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de restrictions selon l’art. 3 LMI. L’art. 4 al. 3bis LMI renvoie il est vrai à l’ALCP, rendu applicable aussi à la reconnaissance au plan suisse de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par celui-ci. Cette nouvelle disposition ne saurait cependant conduire à limiter le principe de l’art. 4 al. 1 LMI, du moment que la révision en question tendait au contraire à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et le libre accès au marché (consid. 5).