Droit administratif

ATAF 2010/34

2010-2011

Art. 12c al. 1, 40 al. 1 et 3 LTC, 42 al. 1, 49 al. 3 1ère phrase et al. 4 OST

Principe de la légalité en droit des contributions publique, portée des principes de la couverture des frais et de l’équivalence. L’Ombudscom est une fondation de droit privé, à laquelle l’OFCOM a délégué, par contrat de droit administratif, le rôle d’autorité de conciliation dans le domaine des télécommunications (art. 12c al. 1 LTC) (consid. 1.3). L’émolument que l’Ombudscom met à charge du fournisseur de services de télécommunication pour l’élaboration d’une proposition de conciliation un émolument administratif (consid. 4). C’est lui qui est compétent pour fixer le prix de ses services (consid. 5). En l’espèce, la façon de calculer l’émolument ne repose sur aucune base légale suffisante (l’art. 40 al. 1 LTC). Les principes de la couverture des frais et de l’équivalence constituent in casu des moyens appropriés de contrôler l’émolument contesté (consid. 7 et 8). Ce dernier respecte le principe de la couverture des frais, mais pas celui de l’équivalence. En effet, un émolument de CHF 1’700.- pour une conciliation portant sur un cas simple et dont la valeur litigieuse est de CHF 560.- ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation de l’Ombudscom (consid. 9.2-9.3). La publication du montant maximal de l’émolument, uniquement sur le site Internet de l’Ombuscom, ne satisfait pas au principe de la légalité (consid. 10).

ATAF 2010/49

2010-2011

Art. 14 al. 2 LApEl, 31b al. 1 et 2 OApEl et 164 al. 1 Cst.

Approvisionnement en électricité et prix de celle-ci, principe de légalité. Il résulte de la LApEl que les coûts de Swissgrid SA non facturés individuellement sont à répercuter sur les consommateurs finaux par l’intermédiaire des gestionnaires de service (consid. 9.3.5). Le législateur n’a pas délégué au Conseil fédéral la compétence de désigner de nouveaux assujettis pour les coûts qui ne sont pas facturables individuellement ; ce qui serait contraire à la Constitution. Il ne lui a délégué que la tâche de régler la répercussion des coûts sur le consommateur final (consid. 9.4). En introduisant pour les exploitants de centrales électriques d’une puissance supérieure ou égale à 50 MW l’obligation individuelle de payer des coûts de services-systèmes généraux, l’art. 31b al. 2 OApEl viole le principe du paiement par le consommateur final. Au surplus, une règle déterminant qui doit payer la rémunération pour l’utilisation du réseau est une règle importante qui doit impérativement figurer dans une loi au sens formel. (consid. 10.1). Il n’est pas admissible de s’écarter du principe de la légalité en raison d’avantages pratiques (consid. 10.3).