Droit administratif

ATF 143 I 352 (f)

2017-2018

Art. 49 al. 1 Cst. ; 43 LPMéd ; 191 LSP/VD

Mesures disciplinaires ; publication d’une sanction ; cumul de sanctions ; exercice d’une profession médicale universitaire à titre indépendant ; primauté du droit fédéral ; délimitation des compétences fédérales et cantonales. Les mesures disciplinaires infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, de sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. La LPMéd a pour but d’unifier le droit disciplinaire notamment quant aux mesures prévues en cas de violation des obligations professionnelles. Elle contient à son art. 43 une liste exhaustive de mesures disciplinaires pouvant être infligées aux personnes exerçant une profession médicale à titre indépendant. Cette liste ne peut être ni restreinte ni élargie par les cantons. Partant, en prévoyant la possibilité de publier une sanction infligée et faisant de cette publication une sanction à part entière, l’art. 191 al. 3 LSP/VD viole doublement le droit fédéral vu que cette mesure n’est pas prévue par le droit fédéral et que le seul cumul de sanctions possible est celui de l’amende avec l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.