Droit administratif

ATF 133 II 220

2007-2008

Art. 29 et 78 Cst ; 18 et 18 b LPN, 2 LFo

Distinction entre le droit fédéral et le droit cantonal indépendant dans le domaine des biotopes : les haies ne sont protégées par le droit fédéral que si elles constituent un espace vital digne de protection; Lorsque tel n’est pas le cas, elles doivent être expressément protégées par les autorités compétentes; Dans la mesure où le droit cantonal protège de manière générale les biotopes tels que les haies, celui-ci va de manière admissible plus loin que le droit fédéral (c. 2.3); S’agissant des haies en zone à bâtir, le propriétaire foncier a un intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation négative de la nature forestière de son bien-fonds (c. 3.2); Si la protection d’une haie inventoriée est confirmée dans une procédure en constatation par un jugement passé en force, la haie en question est en soi (sous réserve d'une autorisation exceptionnelle ultérieure) définitivement protégée (c. 3.5); Afin de garantir le droit d'être entendu des propriétaires fonciers, l'autorité doit, avec le concours de ceux-ci, inventorier et mesurer les différentes haies et délimiter un périmètre de protection (c. 3.5).