Art. 12 let. a et c LLCA
Notion de double représentation prohibée par la LLCA (c. 3); Quand le risque d’un conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré est purement abstrait, l’avocat qui représente les deux parties dans une procédure dirigée contre un tiers ne viole pas l’interdiction de double représentation (c. 4); Il n’y pas de violation de l’interdiction de procéder contre ses clients lorsque deux compagnies d’assurances pour lesquelles l’avocat agit ont qualité de défenderesses dans la même procédure (c. 5).
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