Droit administratif

ATF 141 V 557 (f)

2015-2016

žArt. 1a LAMal ; 35 al. 2 et 117 Cst.

Tâche publique ; assurance-maladie ; modèle d’assurance « médecin de famille ».

Conformément à l’art. 117 Cst., la Confédération a légiféré sur l’assurance-maladie obligatoire en adoptant la LAMal. L’assureur-maladie qui agit dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire, assume une tâche publique et intervient de ce fait comme un organe de l’Etat. Il est détenteur de la puissance publique et est tenu, dans l’exécution de ses tâches publiques, de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Le fait qu’il soit libre de proposer ou non des formes particulières d’assurance, comme le modèle « médecin de famille », ne soustrait pas son activité dans ce cadre au droit public. Ses actes à l’égard du fournisseur de prestations doivent être effectués en conformité de la Constitution et de la loi.

žArt. 83 let. g LTF ; 80 ss CC

Nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques.

Les collectivités publiques peuvent, sous certaines conditions, soumettre au droit privé les rapports de travail qui les lient à certains collaborateurs. Pour déterminer si un rapport juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties. Ce qui est décisif, c’est le contenu réel du rapport de droit. Si une autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé applicable. Lorsqu’une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, son personnel reste régi par le droit privé, lors même qu’elle exercerait des tâches publiques voire qu’elle aurait été créée dans ce but.