Droit administratif

2C_485/2010

2011-2012

Art. 27 et 94 Cst

Entrée sur le marché des assureurs privés des établissements cantonaux d’assurance immobilière à monopole. La nouvelle réglementation du canton de Glaris, qui autorise l’assurance immobilière cantonale Glarnersach à se poser en concurrente sur les marchés privés en sus des activités liées à son monopole, ne viole par la liberté économique (consid. 8). Il ne faudrait pas cependant qu’elle bénéficie d’avantages concurrentiels, par le biais notamment de subventionnements croisés (consid. 9).

ATAF 2011/15

2011-2012

Art. 190 Cst., 1 al. 2 LB, 3a al. 3 let. b OB, 1156 CO et 5 LFINMA

Acceptation non autorisée de dépôts publics, ouverture de la faillite. Selon l’art. 1 al. 2 LB, les souscriptions d’emprunts ne sont pas considérées comme des dépôts publics. Il n’est donc pas dit que Conseil fédéral pouvait, sur la base de cette disposition, adopter l’art. 3a al. 3 let. b OB. Cette question peut ici rester ouverte dans la mesure où l’art. 3a al. 3 let. b OB trouve désormais sa base légale dans l’art. 5 LFINMA, qui est directement applicable en matière de surveillance des banques. Il découle de cette disposition que la surveillance des marchés financiers a pout tâche d’assurer la protection des créanciers. L’art. 3a al. 3 let. b OB est approprié pour atteindre ce but et n’excède pas les limites de la délégation de compétence (consid. 4-6).

ATAF 2011/22

2011-2012

Art. 18 al. 1, 25 al. 3 LBA, 29 al. 2, 29a et 35 al. 2 Cst.

Blanchiment d’argent, modification des statuts d’une OAR, refus partiel de la FINMA de les approuver. La FINMA est compétente pour se prononcer de manière abstraite sur les conditions d’affiliation et d’exclusion d’un intermédiaire financier contenues dans le règlement et les statuts d’une OAR (consid. 3). Les OAR, dans le cadre de leur activité de contrôle sur leurs affiliés, doivent veiller au respect des droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation, conformément à l’art. 35 al. 1 Cst. Une clause statutaire qui prévoit la possibilité d’exclure un affilié sans motivation et sans voie de recours viole cette disposition (consid. 3). Le respect des principes constitutionnels fondamentaux constitue un motif pouvant justifier un changement de pratique. La FINMA est ainsi fondée à refuser d’approuver la clause statutaire d’exclusion des membres, alors même qu’elle l’avait admise auparavant (consid. 4).

ATF 137 II 371

2011-2012

Art. 20 LBVM, 46a OBVM-CFB

Obligation de déclarer les participations importantes. L’obligation de déclarer les participations supérieures à 3 % constitue certes une atteinte à la sphère privée, mais celle-ci n’est pas grave, repose sur une base légale suffisante et ne viole pas le principe de proportionnalité (consid. 6 ss).

ATF 137 II 431

2011-2012

Art. 36 al. 1 et 185 al. 3 Cst., 25 s. LB, 10 PA et 11 du Règlement d’organisation FINMA 2008

Admissibilité de la remise de données bancaires de clients de l’UBS aux autorités américaines par la FINMA en février 2009. Examen du contenu et de la place du secret bancaire en droit suisse (consid. 2.1). Les articles 25 et 26 LB ne constituent pas une base légale suffisante pour porter atteinte au secret bancaire. Les mesures protectrices fondées sur la législation bancaire doivent donc respecter le secret bancaire et ne pas conduire à contourner les compétences des autorités fiscales ou d’entraide judiciaire, en particulier celles concernant le contrôle des conditions autorisant de lever le secret bancaire dans le cadre de l’assistance administrative (consid. 2.2 et 2.3). Les données des 255 clients de l’UBS pouvaient être transmises par la FINMA en vertu de la clause générale de police (consid. 3 et 4).

ATAF 2010/33

2010-2011

Directives administratives.

L’AFC peut édicter des instructions, notices et brochures destinées à garantir une mise en œuvre uniforme du droit supérieur. A moins d’être contraires à la Constitution ou à la loi, ces dernières lient les autorités administratives. Elles ne lient en revanche pas les autorités judiciaires (consid. 3.3.1s).