Droit administratif

Circulation routière ; retrait provisoire du permis de conduire ; mesure provisionnelle ; décision incidente ; recours de l’autorité de première instance. La décision par laquelle le tribunal cantonal annule le retrait provisoire du permis de conduire dans le but de vérifier l’aptitude à conduire et fait l’objet d’un recours de la part de l’autorité de première instance est une décision finale, et non incidente comme le TF a pu le considérer par le passé. Il ne s’agit pas moins d’une mesure provisionnelle, susceptible de critique uniquement pour violation des droits constitutionnels.

Soumission à autorisation d’acquisition pour personne à l’étranger ; établissement stable pour exercer une industrie en la forme commerciale. L’acquisition de parts de propriété par étage par une personne à l’étranger pour le personnel (200 personnes) d’un hôtel adjacent qu’elle possède ne constitue pas un établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu’autre industrie au sens de l’art. 2 al. 2 let. A LFAIE, pas davantage qu’elle constitue une acquisition simultanée au sens de l’art. 2 al. 3 LFAIE. Elle est donc soumise à autorisation de l’autorité cantonale compétente.

Art. 15a LCR al. 4

Permis de conduire à l’essai ; circulation routière ; coordination des décisions. Un jeune conducteur commet deux infractions routières dans un court intervalle : il provoque un accident de moindre gravité le 8 juin 2018 et un accident individuel au volant d’un véhicule militaire le 8 septembre suivant en raison d’une vitesse excessive, blessant légèrement trois de ses collègues passagers. Chacune de ces infractions justifierait en soi un retrait du permis de conduire. Se pose toutefois la question de la caducité du permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 4 LCR), sachant que la première infraction commise par le recourant n’a encore fait l’objet d’aucune décision. Le TF y répond par l’affirmative : bien que la première infraction du conducteur n’ait pas encore fait l’objet d’une décision, son comportement pouvait être pris en compte par la première autorité et c’est à bon droit qu’elle a prononcé l’annulation du permis de conduire à l’essai du recourant.