Droit administratif

ATF 136 I 1

2009-2010

Art. 8 al. 1, 27 et 36 al. 1 2e phrase Cst., 10 LPA et 28 OPAn

Loi zurichoise sur les chiens ; interdiction d’acquisition, d’élevage et de séjour de chiens potentiellement dangereux. Les cantons sont compétents pour édicter des règles de police sur l’élevage des chiens tendant à préserver la sécurité et l’ordre publics (consid. 3). Des normes cantonales qui réglementent l’acquisition, l’élevage et le séjour de chiens potentiellement dangereux selon le type de race ne violent pas le principe d’égalité de traitement, bien qu’à elle seule, l’appartenance raciale d’un animal ne permette pas d’évaluer précisément le risque qu’il représente. Il n’existe en effet à ce jour aucune étude scientifique sérieuse qui permettrait d’apprécier autrement la dangerosité des chiens et le législateur cantonal est au surplus autorisé à tenir compte du sentiment de sécurité que l’interdiction de certaines races de chien induit dans la population (consid. 4). L’interdiction de pratiquer l’élevage de 4 races précises est enfin compatible avec la liberté économique, pour autant que la restriction figure dans la loi elle-même. La lettre de la disposition n’est alors pas seule décisive, mais bien plutôt le résultat de son interprétation (consid. 5.3).