Droit administratif

TF 1C_129/2012

2012-2013

Art. 16 LIE , art. 3 et 6 LPN, art. 1a OPIE

Approbation de plans pour la transformation et la construction d’une ligne électrique aérienne à haute tension 220/132 kV. Etude de variantes pour un tracé mis en terre (câblage) ; exigence d’un plan sectoriel. L’étude de variantes câblées pour la ligne électrique Innertkirchen-Mühleberg doit porter non seulement sur les paysages faisant l’objet d’une protection cantonale, mais aussi sur ceux qui font l’objet d’une simple protection communale afin de permettre une pesée complète des intérêts au sens des art. 3 et 6 LPN (consid. 3). Il ne se justifie en revanche pas d’ordonner des études de variantes câblées pour les tronçons de la ligne qui ne sont pas situés dans le périmètre des paysages faisant l’objet d’une protection cantonale ou communale (consid. 4.1 et 4.2). Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’annuler l’approbation de plans pour l’ensemble du tracé, y compris les tronçons non contestés. Il est en effet possible que les études de variantes câblées à effectuer pour les tronçons concernés indiquent qu’un autre couloir de ligne serait finalement plus opportun, ce qui pourrait avoir un impact sur les tronçons non contestés, en sorte qu’une appréciation globale doit rester possible (consid. 4.3). En vertu de l’art. 16 al. 5 LIE et de l’art. 1a OPIE, un plan sectoriel doit en règle générale être établi pour l’approbation des plans d’un projet de ligne électrique tel que le projet en cause. Sur la base d’une interprétation historique et téléologique de l’art. 1a OPIE, il faut retenir que cette ordonnance n’énonce pas une réglementation exhaustive quant aux exceptions à l’exigence de plan sectoriel, à tout le moins pour des projets pour lesquels la procédure d’approbation de plans était déjà pendante au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition le 1er septembre 2009. Ainsi, en l’espèce, il se justifie, pour des motifs d’économie de procédure et de célérité, de renoncer à titre exceptionnel à exiger un plan sectoriel pour le projet de ligne électrique (consid. 5.5 et 5.6). Il faut cependant veiller à assurer, dans le cadre de la procédure d’approbation de plans, un examen équivalent des questions encore ouvertes. Cela implique que les éclaircissements concernant en particulier le tracé et ses variantes soient qualitativement équivalents à ce qu’ils auraient été dans le cadre d’une procédure de plan sectoriel. Il se justifie donc d’ordonner que les études de variantes de câblage à effectuer le soient par le groupe de travail prévu pour cela, mais avec la participation d’un expert international reconnu et indépendant pour donner suite à la demande d’administration de preuve de l’un des recourants (consid. 5.7).