Procédure pénale

TF 2C_755/2010

2010-2011

Art. 86 al. 2 LTF, 12 LLCA, 34 al. 3 GE LPA

Refus d’admettre la constitution d’un avocat. Compétence du juge d’instruction cantonal et/ou de la Commission du barreau. Le juge d’instruction cantonal, qui a refusé d’admettre la constitution d’un avocat, n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF. La LLCA ne déroge pas à l’exigence de cette disposition, si bien que les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire étaient irrecevables. Conséquences attachées au défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le TF : en l’espèce, la situation procédurale n’est pas claire en raison de l’incertitude quant à la compétence du juge d’instruction de rendre des décisions en application de l’art. 12 LLCA, l’art. 43 al. 3 LPAv/GE désignant la Commission du barreau en tant qu’autorité compétente. Parmi les variantes possibles – assimilation de la décision à une dénonciation à transmettre à la Commission du barreau ou admission d’une compétence parallèle résiduelle du juge d’instruction avec possibilité de recours contre sa décision -, préférence donnée, au titre d’une solution provisoire, à celle retenant une compétence exclusive de la Commission du barreau, et transmission de la cause à cette autorité cantonale.

 

TF 2C_755/2010

2010-2011

Art. 86 al. 2 LTF, 12 LLCA, 34 al. 3 GE LPA

Refus d’admettre la constitution d’un avocat. Compétence du juge d’instruction cantonal et/ou de la Commission du barreau. Le juge d’instruction cantonal, qui a refusé d’admettre la constitution d’un avocat, n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF. La LLCA ne déroge pas à l’exigence de cette disposition, si bien que les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire étaient irrecevables. Conséquences attachées au défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le TF : en l’espèce, la situation procédurale n’est pas claire en raison de l’incertitude quant à la compétence du juge d’instruction de rendre des décisions en application de l’art. 12 LLCA, l’art. 43 al. 3 LPAv/GE désignant la Commission du barreau en tant qu’autorité compétente. Parmi les variantes possibles – assimilation de la décision à une dénonciation à transmettre à la Commission du barreau ou admission d’une compétence parallèle résiduelle du juge d’instruction avec possibilité de recours contre sa décision -, préférence donnée, au titre d’une solution provisoire, à celle retenant une compétence exclusive de la Commission du barreau, et transmission de la cause à cette autorité cantonale.