Procédure pénale

Art. 215, 241, 243 et 141 al. 3 CPP

Appréhension par la police, examen de documents (téléphone portable), exploitabilité de la preuve. Il a été jugé dans le cas d’espèce que le contrôle et la fouille d’un iPhone excède le but de l’appréhension (art. 215 CPP). Constituant un examen de documents, la police ne peut, sauf péril en la demeure, l’examiner que si elle dispose d’un mandat du Ministère public à cet effet. Les preuves accumulées sont donc illicites, mais exploitables au sens de l’art. 141 al. 3 CPP.