Procédure pénale

Art. 118 CPP ; 180 al. 1, 181 et 325bis CP

Qualité de lésée (partant, de partie plaignante) d’une personne morale s’agissant des infractions de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et d’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis CP).

La réalisation de l’infraction de menaces implique que le lésé ait été effrayé ou alarmé, c’est-à-dire qu’il ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite en revanche pas, contrairement à l’infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d’agir. Les biens juridiques protégés par l’art. 180 CP sont le sentiment de paix intérieure et de sécurité que seule une personne physique peut éprouver. Ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à une personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l’infraction.Parallèlement, le bien juridiquement protégé par l’art. 181 CP est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Aux termes de l’art. 55 al. 1 CC, la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. L’art. 55 al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté - au travers de leurs organes - et d’agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d’une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d’une personne physique, par l’art. 181 CP.