Procédure pénale

TF 6B_128/2011

2010-2011

Art. 6 par. 3 CEDH, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst.

Définition. Le principe accusatoire est une composante du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit de l’art. 32 al. 2 Cst. et de l’art. 6 § 3 CEDH, qui n’ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait, eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce, s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense.

 

TF 6B_128/2011

2010-2011

Art. 6 par. 3 CEDH, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst.

Définition. Le principe accusatoire est une composante du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit de l’art. 32 al. 2 Cst. et de l’art. 6 § 3 CEDH, qui n’ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait, eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce, s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense.