Procédure pénale

Art. 16, 17, 36 Cst. féd. ; 69 CPP

Liberté des médias, publicité des médias.

Lors d’une procédure pénale, une décision qui impose aux chroniqueurs judiciaires de préserver l’anonymat du prévenu est prononcée. De plus, la violation de cette décision est sanctionnée par une amende d’ordre de 1000 francs. Contre cette décision un chroniqueur judiciaire fait recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Selon le Tribunal fédéral, cette décision est une ingérence dans la liberté des médias, dont la restriction nécessite une base légale (art. 36 Cst. féd). L’art. 69 CPP concrétise le principe de la publicité des débats. En effet, étant donné que les citoyens ne peuvent pas assister de manière constante aux débats, les chroniqueurs judiciaires peuvent grâce à leurs chroniques rendre la justice transparente au public. La publicité de l’audience peut cependant être restreinte sur la base de l’art. 70 al.1 CPP. Ce même article permet à son al. 3 aux chroniqueurs judiciaires d’être présents à des débats à huis clos. En l’espèce, les débats qui se sont déroulés en première instance étaient publics. Ainsi, interdire uniquement aux chroniqueurs judiciaires de révéler des informations concernant le prévenu les mettrait dans une situation moins favorable que celle de l’ensemble du public. Une telle décision est contraire au principe que les chroniqueurs judiciaires devraient être privilégiés face au public. Ainsi, selon le Tribunal fédéral il s’agit d’une restriction grave à la liberté des médias. Selon l’art. 36 Cst. féd il faut une base légale claire et précise dans une loi au sens formelle pour justifier une restriction à un droit fondamental. La pratique consistant pour le tribunal à laisser l’accès à certaines pièces du dossier aux chroniqueurs judiciaires avant les débats est courante. Ainsi, une législation cantonale prévoyant expressément cette faveur n’est pas contraire au droit fédéral. En effet, l’art. 72 CPP permet aux cantons d’édicter des règles concernant les chroniqueurs judiciaires. En l’espèce, une telle base légale cantonale n’est pas prévue et donc cette restriction de la liberté des médias est illicite.