Procédure pénale

Art. 131 CPP

Défense obligatoire, incapacité du prévenu de sauvegarder de manière suffisante ses intérêts dans la procédure.

D’après l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit être obligatoirement assisté d’un défenseur lorsque son état physique et/ou psychique ou d’autres motifs l’empêchent de sauvegarder de manière suffisante ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Une incapacité peut être due à une dépendance à l’alcool, aux stupéfiants, à des médicaments ou à des troubles mentaux. Cette incapacité doit être de nature à rendre inapte le prévenu à saisir les enjeux de la procédure pénale dirigée à son encontre. La direction de la procédure doit d’office examiner si un cas de défense obligatoire est réalisé. En cas de doute ou lorsqu’une expertise constate un cas d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte, le prévenu doit être pourvu d’un défenseur.

TF 1P.487/2006

2008-2009

Conditions ; art. 29 al. 2 et 32 al. 2 CF, art. 33 et 68 al. 1 LU StPO

Ni le droit cantonal ni le droit supérieur ne prévoient le droit à l’assistance obligatoire d’un avocat dans la procédure d’instruction, même s’il s’agit d’une affaire criminelle. A ce stade de la procédure, il existe un droit, mais pas une obligation d’être assisté par un avocat (BJP 3/2008 N° 460).