Procédure pénale

BE BK 11 209

2011-2012

Art. 69 et 263 CPP

Séquestre conservatoire en vue de confiscation d’objets dangereux. Une ordonnance du ministère public rendue en cours de procédure et ordonnant de faucher une plantation de chanvre, entraînant la destruction prématurée des plants, est dépourvue de base légale et, partant, illicite (rejet du recours du ministère public le 23 mai 2012, TF 1B_26/2012).

TF 1B_274/2012

2011-2012

Art. 268 CPP

Séquestre en couverture des frais. Comme toute mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais de l’art. 268 CPP est fondé sur la vraisemblance. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre en couverture des frais exige le respect du principe de proportionnalité. L’autorité doit dès lors disposer d’indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Afin que la personne touchée par le séquestre puisse examiner si la mesure est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit à connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure.