Procédure pénale

TF 1B_13/2009

2008-2009

Refus de mise en liberté provisoire ; art. 5 par. 1 let. c CEDH. Pour mettre en détention préventive, il doit exister des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’égard de la personne. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables. Dans un tel cas, le TF doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Le maintien en détention préventive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu’il existe un danger de récidive. Il se justifie si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence est moins stricte dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important et il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.

TF 1B_95/2008

2007-2008

Recours contre le refus de mise en liberté par une décision du Président de la Cour des affaires pénales du TPF ; dans un arrêt du 31 janvier 2008, le TF a jugé que le recours en matière pénale n’était pas ouvert contre une décision incidente du Président de la Cour des affaires pénales du TPF ; les décisions incidentes relèvent en général de la compétence de la Cour des plaintes, elles ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale que si elles portent sur des mesures de contrainte prises pas la cour elle-même : les décisions préjudicielles ou incidentes rendues par le Président de la cour des affaires pénales ne sont en revanche pas attaquables, quand bien même elles auraient pour objet une mesure de contrainte, dans la mesure où elles n’émanent pas de la Cour des plaintes en tant que telles. Une telle interprétation de la LTF aboutit au résultat que les décisions du Président de la Cour des affaires pénales du TPF ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle par une instance judiciaire de recours. Le TF opère ici un revirement de jurisprudence et juge que ces décisions doivent pouvoir faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du TF aux conditions générales fixées aux art. 92ss LTF.