Procédure pénale

Art. 127 CPP ; 12 let. c LLCA

Absence de capacité de postuler d’un avocat représentant plusieurs prévenus dans la même procédure.

Les principes prévalant en matière de conflit d’intérêts dans le cadre de la représentation sont d’autant plus importants s’agissant de la défense des prévenus. En l’espèce, la représentation de six prévenus – dont certains syndicalistes et d’autres ex-employés d’une société partie à la procédure - par le même avocat est jugée contraire au devoir de celui-ci d’éviter les conflits d’intérêts. En effet, la ligne de défense ne saurait être la même pour tous ces prévenus puisque ces derniers ont joué des rôles différents dans la cause, avaient visiblement des motivations distinctes et une version divergente des faits.

Art. 149 CPP

Mesures de protection.

Le droit du témoin à être assisté d’un conseil lors de son audition n’est pas absolu. Contrairement à ce que prévoit le Code pour le prévenu, la personne appelée à donner des renseignements et la victime (art. 129 al. 1, 152 al. 2, 158 al. 1 lit. c et 159 al. 1 CPP) peuvent toujours être assistées d’un conseil juridique. Ainsi, il revient à la direction de la procédure de décider, sur la base de l’art. 149 al. 3 CPP, si un conseil juridique ou une personne de confiance peut assister le témoin.

Art. 127 CPP

Double représentation, risque de conflit d’intérêts d’un avocat représentant un couple.

A teneur de l’127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. L’art. 12 let. c LLCA prévoit en outre que l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. En l’espèce, la Cour cantonale a estimé que la ligne de défense de l’un des conjoints influençait sur celle suivie par l’autre, le mandataire de l’un des époux n’étant par conséquent pas à même d’assurer une défense entièrement libre de l’autre. Dans un tel cas, l’avocat est tenu de dénoncer l’un de ses deux mandats, lorsqu’il existe un risque concret de conflit d’intérêts, bien que ce dernier ne soit pas encore réalisé.