Procédure pénale

Art. 140 al. 1 CPP

Méthodes d’administration de preuves inexploitables. Les autorités pénales doivent confronter le prévenu à ses propres contradictions. Le prévenu doit également être informé d’une manière acceptable sur les conséquences juridiques possibles de la ligne de défense qu’il adopte par ses déclarations. Le fait d’indiquer au prévenu que la procédure simplifiée dont les grandes lignes ont déjà été esquissées sera abandonnée s’il persiste dans ses déclarations n’appelle pas de reproche eu égard à l’art. 140 CPP.

Art. 6, 139 CPP

Appréciation anticipée des preuves. Il ne suffit pas que le tribunal doute de la force probante d’une preuve requise pour écarter la requête tendant à son administration. Cela n’est possible qu’à la condition que la preuve soit impropre à changer la conviction du tribunal.