Procédure pénale

Art. 8 CPP, 52 à 54 CP

Renonciation à toute poursuite pénale, opportunité. L’art. 8 CPP ne permet pas au tribunal de classer la procédure après la mise en accusation dans l’une des hypothèses visées par les art. 52 à 54 CP. Si l’accusation a été transmise au tribunal et que les conditions de ces dispositions sont réunies, il doit prononcer un verdict de culpabilité et exempter le prévenu de toute peine, à l’exclusion d’un classement ou d’un acquittement. Ainsi, par « tribunal » au sens de l’art. 8 CPP, il faut entendre les tribunaux qui statuent sur les recours contre les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement rendues par le ministère public.

Art. 8 al. 2 let. a CPP

Opportunité et intérêt prépondérant de la partie plaignante. L’intérêt prépondérant de la partie plaignante comme obstacle au classement en opportunité réside notamment dans le traitement de ses prétentions civiles ou, dans les cas particulièrement graves, dans le traitement de la demande pénale elle-même.