Procédure pénale

Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH

Droit à la confrontation aux témoins à charge, possibilité d’exploiter les déclarations de témoins anonymes. En cas de condamnation reposant sur des informations livrées par un témoin anonyme, trois conditions sont exigées par l’art. 6 par 3 let. d CEDH : l’existence de raisons valables de maintenir l’identité du témoin secrète, que les déclarations de ce dernier ne constituent pas l’unique moyen de preuve, possibilité pour la Cour d’apprécier équitablement la fiabilité des éléments de preuve. L’exploitabilité des déclarations de témoins anonymes doit donc être résolue en application des principes gouvernant la possibilité d’exploiter les déclarations de témoins à charge, non disponibles pour une confrontation. Selon la Cour, c’est à raison que les autorités suisses n’ont pas décliné l’identité de l’un des témoins. Le requérant ayant été condamné pour homicide et trafic de drogue, la décision des autorités suisses était nécessaire afin de garantir la protection du témoin. Les autorités suisses n’ont par ailleurs pas uniquement fondé leur jugement sur les informations livrées par le témoin anonyme.

TF 6B_599/2009

2009-2010

Art. 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 3 lit. d CEDH

(BJP 2/2010, n°736)

Confrontation.

Le prévenu qui a, avant l’audience de confrontation, obtenu lecture des déclarations faites par le témoin à charge, et à la disposition duquel avaient été mis les procès-verbaux correspondants, était suffisamment préparé pour poser des questions complémentaires au témoin à charge au cours de la confrontation. Par là-même, il lui était possible d’exercer effectivement son droit d’interroger. Lorsqu’une seconde audience de confrontation a échoué à la suite du refus par le prévenu de poser des (d’autres) questions complémentaires, ceci est de sa propre responsabilité.