Procédure pénale

TF 1B_120/2008

2008-2009

Sûretés comme mesure de substitution à une réarrestation ; art. 44 ch. 1 et 53 PPF

Le prévenu qui devrait être placé en détention en raison d’un risque de fuite (art. 44 ch. 1 PPF) peut être laissé en liberté moyennant la constitution de sûretés destinées à garantir qu’il se présentera en tout temps devant l’autorité compétente ou en garantie de l’exécution de la peine (art. 53 PPF). Dans ce cas, il s’agit d’une mesure de substitution moins incisive qui remplace la détention avant jugement et qui, en considération du principe de la proportionnalité, doit avoir pour objectif de prévenir le risque de fuite. Pour ordonner de telles sûretés, il faut donc qu’il existe des motifs suffisants de mise en détention. Les exigences qui président à la mise en détention sont plus élevées que lorsqu’il s’agit d’une mesure de substitution. Lorsqu’il existe des charges suffisantes et un risque de fuite, la libération de la caution peut être refusée (BJP 1/2009 N° 559).