Procédure pénale

Art. 358 al. 1, 361 al. 2 let. a, 362 al. 3, 1ère phrase CPP

Procédure simplifiée. L’acceptation de l’acte d’accusation en procédure simplifiée est irrévocable, conformément à l’art. 360 al. 2 CPP, ce qui vise à éviter que le prévenu n’abuse de la procédure simplifiée pour retarder la procédure en acceptant d’abord un accord qu’il déclinera à la dernière minute. Cependant, un jugement en procédure simplifiée suppose que l’accusé réitère ses aveux à l’audience de jugement (art. 361 al. 2 CPP). La procédure de confirmation est l’un des mécanismes de protection de cette procédure spéciale et l’interrogatoire du prévenu à l’occasion des débats en est une composante essentielle. Dès lors, l’éventualité que la personne accusée révoque son acquiescement à l’acte d’accusation doit être retenue lorsque le tribunal ne peut se convaincre personnellement qu’elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. En telle hypothèse, les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée n’étant pas réunies, le dossier doit être transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. Cela conduit certes à la possibilité de révoquer son accord devant le tribunal, mais cette conséquence doit être acceptée sans quoi il pourrait tout aussi bien être renoncé à la tenue de débats de première instance. En l’espèce, même si la procédure simplifiée a été initiée conformément à la loi, le prévenu ayant singulièrement accepté de manière irrévocable l’acte d’accusation après avoir fait des aveux durant la procédure préliminaire, l’usage qu’il a fait de son droit de garder le silence durant l’audience de jugement fait obstacle à ce qu’un jugement soit rendu en procédure simplifiée.

Art. 358 ss, 362 al. 3 CPP

Nullité de l’accord. La convention conclue entre le Ministère public et le prévenu lors de la procédure simplifiée devient caduque si le prévenu ne confirme pas ses déclarations lors de l’examen de cet accord par le juge. Conformément à l’art. 362 al. 3 1ère phrase CPP, le dossier est alors transmis au Ministère public afin qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire.